La notion d’état de cessation des paiements et ses implications
Mise à jour du 22/03/2022
Qu’est-ce que l’état de cessation des paiements ?
La cessation des paiements est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de l’entreprise. L’actif recouvre en pratique la notion de trésorerie de l’entreprise. Le passif exigible vise les dettes de l’entreprise, certaines, liquides et exigibles.
C’est une notion pivot. En effet, dès lors qu’une entreprise se trouve dans cette situation, elle est sensée effectuer une déclaration de cessation des paiements et solliciter le bénéfice d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le dirigeant est en principe tenu de réaliser cette déclaration dans le délai de 45 jours suivant la survenance de cet état (L.653-8 du Code de commerce), sous peine de sanctions commerciales.
L’état de cessation des paiements empêche-t-il la mise en place d’une procédure préventive ?
Gardez à l’esprit que la procédure de conciliation demeure accessible aux entreprises en état de cessation des paiements dès lors que cet état ne date pas de plus de 45 jours. Pour rappel, cette procédure permet à une entreprise qui éprouve une difficulté d’ « ordre juridique, économique ou financière », de négocier un accord confidentiel avec ses créanciers, pour y mettre fin, avec l’accompagnement d’un conciliateur.
En pratique :
La notion de cessation des paiements peut justifier le prononcé de sanctions commerciales. Gare à l’interdiction de gérer !
En effet, l’article L.653-8 du Code de commerce permet de prononcer cette sanction « à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours ».
C’est le sujet abordé par un arrêt récent de la Cour de cassation du 12 janvier 2022. En l’espèce, une société avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire en 2016. La cessation des paiements a été initialement fixée au 1er janvier 2016, puis reportée au 6 octobre 2014 à la demande du Liquidateur.
Le dirigeant de la société s’est vu prononcé une interdiction de gérer sur le fondement de l’article précité, le Tribunal de la procédure considérant qu’il n’avait « sciemment » pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours requis.
Le dirigeant en question, à l’initiative du pourvoi en cassation, contestait cette sanction, estimant qu’il n’avait pas eu « conscience de cette situation », et n’avait donc pas commis de faute en omettant délibérément de déclarer l’état de cessation des paiements.
Ici, la Cour de cassation considère que les juges du fond avaient correctement caractérisé l’omission volontaire de déclarer l’état de cessation des paiements, en retenant que le dirigeant fautif avait été dans l’impossibilité de payer la part patronales des cotisations sociales, d’acquitter la TVA, ainsi que les salaires dès 2014.
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