Rappels sur la suspension du contrat de travail dans le contexte sanitaire du Covid-19
Mis à jour du 14 janvier 2022
- Que fait si mon salarié refuse de présenter son pass sanitaire ou qu’il n’en possède pas ?
Les salariés qui travaillent dans des établissements où la présentation d’un pass sanitaire est demandée depuis le 30 août 2021 sont concernés également par l’obligation de présenter un pass sanitaire à leur employeur.
La difficulté intervient lorsque le salarié refuse cette obligation. Si le salarié ne choisit pas d’utiliser des jours de repos ou des jours de congés payés, l’employeur peut lui notifier le jour même la suspension de son contrat de travail.
Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération et n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition de droit à congés payés.
La suspension prend fin dès lors que le salarié justifie d’un pass sanitaire.
Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié pour un entretien dans le but d’examiner les moyens de régulariser la situation du salarié et opter pour une possible affectation à un autre poste temporaire non soumis à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire ou de travail à distance.
- L’employeur peut-il imposer des jours de congés au salarié dans le but de régulariser sa situation pour l’obtention de son pass sanitaire ?
C’est au salarié de choisir s’il souhaite utiliser des jours de repos ou des congés payés ou non avec l’accord de son employeur pour éviter la suspension du contrat de travail. Cette solution permettra d’éviter une suspension du contrat de travail entrainant aussi une interruption du versement de la rémunération.
- Le salarié peut-il exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise le temps de la suspension du contrat de travail ?
Si le contrat de travail est intégralement suspendu, le salarié peut exercer une autre activité professionnelle sous réserve de respecter son contrat de travail, et notamment son obligation de loyauté ou éventuelles clauses de non-concurrence.
Dans le cas où le salarié est à temps partiel dans plusieurs entreprises qui ne sont pas toutes soumises au pass sanitaire ou à l’obligation vaccinale, le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail.
- Les salariés concernés par l’obligation vaccinale
Les personnes exerçant leur activité dans des établissements de santé, ou étant des professionnels de santé sont soumises à l’obligation vaccinale.
Depuis le 16 octobre 2021, ls personnes concernées doivent ainsi présenter à leur employeur un schéma vaccinal complet ou un justificatif de contre-indication médicale ou du rétablissement de l’infection de la Covid-19.
Si l’employeur constate qu’un salarié ne respecte pas l’obligation vaccinale, il doit informer sans délais le salarié des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser des jours de repos ou des jours de congés payés en accord avec son employeur. A défaut d’accord, son contrat de travail est suspendu et s’accompagne de l’interruption du versement de sa rémunération.
Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
L’ensemble du Cabinet d’avocats GILLET vous souhaite une très bonne année 2022 !
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