La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique vient adapter les conditions des assemblées générales.

Par ailleurs, des mesures similaires lors des précédents confinements avaient été adoptées via une ordonnance du 25 mars 2020 portant sur l’adaptation des règles de réunion et de délibérations des assemblées et organes dirigeants en raison de l’épidémie de COVID-19, puis précisées au sein d’un décret du 10 avril 2020. 

La crise sanitaire du COVID-19 a impacté la vie des entreprises. Le gouvernement a donc pris les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus lors des assemblées générales en ce début d’année 2022 par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022.

C’est l’article 13 de cette loi qui indique l’ajustement des conditions de la tenue des assemblées générales en cette période fiscale. Cette loi est applicable aux personnes morales ainsi qu’aux entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, c’est à dire :

  • Les sociétés civiles et commerciales
  • Les coopératives
  • Les associations et les fondations 
  • Etc…

Les nouvelles dispositions s’appliquent dès le 24 janvier 2022 jusqu’au 31 juillet 2022 inclus. La loi prévoit qu’au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ainsi que de direction, les membres peuvent participer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ce qui faciliterai leur participation ainsi que leur identification.

Concernant les conditions techniques de la visioconférence, plusieurs conditions s’imposent :

  • Un système qui doit impérativement permettre l’identification des participants
  • La transmission des voix à minima
  • La retransmission en simultanée
  • La retransmission continue, toute interruption doit figuré sur le procès-verbal de l’assemblée générale

Pour les conférences téléphoniques, elles sont autorisés par tous les moyens de communication électronique.

Les décisions prises par les organes collégiaux d’administration, de surveillance ainsi que de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres en respectant les conditions assurant la collégialité de la délibération. Cette disposition est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Il faut noter, que des ordonnances sont à venir et porteront sur les modalités de convocations, d’information, de réunion ainsi que sur les délibérations de ces organes.

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